Centre de recherches pour le développement international (CRDI) Canada     
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Barbara Porrett

ID : 58004
Ajouté le : 2004-03-31 9:58
Mis à jour le : 2008-08-20 8:35
Refreshed: 2012-02-11 03:17

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Loi sur le Centre de recherches pour le développement international et Règlement général
Préc. Document(s) 4 de 5 Suivant

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le Centre de recherches pour le développement international.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

    Centre Le Centre de recherches pour le développement international créé par l'article 3.

    Conseil Le Conseil des gouverneurs du Centre.

    gouverneur Membre du Conseil.

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

    président Le président du Centre.

    recherches Toute forme d'investigation ou d'expérimentation scientifique ou technique entreprise ou menée en vue d'agrandir le champ des connaissances actuelles ou de tirer parti de celles-ci, par de nouveaux modes d'utilisation, dans la solution des problèmes économiques et sociaux.

    sciences Les sciences naturelles et les sciences sociales.

MISE EN PLACE

3. Est créé le Centre de recherches pour le développement international, doté de la personnalité morale et constitué d'un conseil des gouverneurs comprenant, outre son propre président, celui du Centre et au plus dix-neuf autres gouverneurs.

MISSION ET POUVOIRS

4. (1) Le Centre a pour mission de lancer, d'encourager, d'appuyer et de mener des recherches sur les problèmes des régions du monde en voie de développement et sur la mise en oeuvre des connaissances scientifiques, techniques et autres en vue du progrès économique et social de ces régions. À cette fin, il doit notamment chercher à :

(a) faire appel à des spécialistes et techniciens en sciences naturelles et sociales, tant du Canada que de l'étranger;

(b) aider ces régions à se doter du potentiel -- en personnel et institutions -- de recherche scientifique et d'innovation technique nécessaire à la solution de leurs problèmes;

(c) de manière générale, encourager la coordination de la recherche pour le développement international;

(d) promouvoir, en matière de recherche sur les problèmes de développement, la coopération -- à leur avantage mutuel -- entre les régions développées et celles en voie de développement.

(2) Dans l'exécution de sa mission, le Centre peut notamment, tant au Canada qu'à l'étranger:

(a) créer, assister ou exploiter des centres d'information et de documentation et des installations à vocation de recherche ou autre;

(b) lancer des travaux de recherche et de développement technique, y compris la mise sur pied et le fonctionnement d'établissements ou de projets pilotes, et en poursuivre la réalisation jusqu'au stade de l'application;

(c) appuyer, financièrement ou d'autre façon, la recherche entreprise par des gouvernements, des organismes internationaux, publics ou privés ou des particuliers;

(d) conclure des contrats ou des accords avec des gouvernements, des organismes internationaux, publics ou privés ou des particuliers;

(e) reconnaître, par les moyens qu'il juge appropriés, les contributions marquantes des organismes internationaux, publics ou privés ou des particuliers en matière de développement international, ainsi que publier et diffuser de toute autre manière l'information scientifique, technique ou autre;

(f) parrainer ou appuyer des conférences, des séminaires et autres réunions;

(g) acquérir et détenir des biens immeubles ou un droit sur ceux-ci, et les aliéner à son gré;

(h) par don, legs ou autre forme de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, gérer ou aliéner sous réserve des conditions dont sont assorties ces libéralités;

(i) utiliser, dans le cadre de la présente loi, les crédits qui lui sont affectés par le Parlement et les recettes provenant de ses activités;

(j) prendre toute autre mesure utile à cette fin ainsi qu'à l'exercice de ses attributions.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

5. (1) Le président du Conseil est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat d'une durée maximale de cinq ans.

(2) Le premier président est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat d'une durée maximale de cinq ans; les nominations suivantes se font dans les mêmes conditions mais sur la recommandation du Conseil.

(3) Les autres gouverneurs sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au plus, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche moins de la moitié des gouverneurs.

(4) Le mandat des gouverneurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

6. (1) Le Conseil choisit son vice-président en son sein.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil ou de vacance de son poste, la présidence du Conseil est assumée par le vice-président.

7. (1) Le président est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le Conseil peut autoriser un cadre supérieur du Centre à assurer la présidence, sous réserve toutefois de l'approbation du gouverneur en conseil lorsque l'intérim dépasse soixante jours.

8. (1) En cas d'empêchement d'un gouverneur autre que l'un des deux présidents, le gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu'il fixe, nommer un suppléant.

(2) En cas de vacance d'un poste de gouverneur avant l'expiration normale du mandat, le gouverneur en conseil peut nommer une personne à ce poste pour la durée restant à courir.

9. Les gouverneurs perçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

10. (1) Au moins onze des gouverneurs, dont les président et vice-président du Conseil, doivent être des citoyens canadiens.

(2) Au moins onze des gouverneurs ont soit de l'expérience dans le domaine du développement international ou celui des sciences naturelles, des sciences sociales ou de la technologie, soit une formation dans le second domaine.

(3) À l'exception des président et vice-président du Conseil, deux des gouverneurs canadiens peuvent être choisis parmi les membres du Sénat et de la Chambre des communes.

(4) Les parlementaires nommés gouverneurs ne reçoivent aucune rémunération mais ont droit au remboursement de leurs frais. Le fait de percevoir des indemnités à ce titre n'entraîne toutefois aucune incompatibilité pour les députés en ce qui concerne leur éligibilité ou leur droit de siéger ou de voter à la Chambre des communes.

11. (1) Est constitué un bureau du Conseil formé des deux présidents et d'au moins cinq autres gouverneurs élus annuellement par leurs pairs de telle façon que les citoyens canadiens y soient majoritaires.

(2) Le bureau exerce les attributions du Centre que le Conseil lui délègue par règlement administratif; il dépose à chaque réunion du Conseil le procès-verbal de ses délibérations tenues depuis la dernière réunion de celui-ci.

(3) Le Conseil nomme l'un des membres du bureau président de celui-ci.

(4) Le bureau tient un minimum de quatre réunions par an.

(5) Le quorum est constitué par cinq membres, dont au moins trois canadiens.

12. (1) Le Conseil peut nommer sociétaire du Centre quiconque s'étant signalé par sa contribution au développement international est, selon lui, remarquable.

(2) Le Centre peut fixer la période de validité des nominations faites en application du paragraphe (1) et, le cas échéant, l'allocation à verser à leurs bénéficiaires.

13. Le Conseil peut constituer des comités consultatifs et autres selon les modalités qu'il fixe par règlement administratif.

14. Sous réserve des règlements administratifs, le Conseil peut nommer le personnel et les mandataires nécessaires à l'exercice des activités du Centre.

15. (1) Le siège du Centre est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

(2) Sous réserve de l'approbation par le gouverneur en conseil du règlement administratif y afférent, le Conseil peut transférer le siège du Centre en tout autre lieu au Canada.

16. (1) Le Conseil tient un minimum de deux réunions par an, dont au moins une au siège. Il peut en outre se réunir aux date, heure et lieu fixés par son président.

(2) Les réunions du Conseil sont obligatoirement présidées par son président.

(3) Le quorum est constitué par sept gouverneurs, dont au moins cinq canadiens. Le Conseil ne peut toutefois valablement délibérer que si les gouverneurs présents, lorsque leur nombre est supérieur à sept, sont majoritairement canadiens.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

17. Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement administratif, régir:

(a) la constitution des comités consultatifs ou autres visés à l'article 13, ainsi que le traitement et les indemnités à verser, le cas échéant, aux membres de ces comités;

(b) les fonctions et la conduite du personnel et des mandataires du Centre;

(c) les conditions d'emploi et la rémunération du personnel et des mandataires du Centre;

(d) la procédure et le déroulement des réunions;

(e) la délégation des attributions du Centre au bureau du Conseil et leurs modalités d'exercice;

(f) d'une façon générale, la conduite des travaux et la direction des activités du Centre.

18. (1) Le Centre n'est pas mandataire de Sa Majesté, et, sous réserve du paragraphe (2), tous les gouverneurs, ainsi que son personnel et ses mandataires, ne font pas partie de la fonction publique.

(2) Le personnel du Centre est réputé faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique; de la même façon, le Centre est assimilé à un organisme de la fonction publique pour l'application de l'article 37 de cette loi.

(3) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s'applique pas aux gouverneurs du Centre.

19. Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, le Centre est assimilé à un organisme de charité enregistré au sens de cette loi.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

20. (1) Est ouvert, au nom du Centre, un compte en banque intitulé "Compte du Centre de recherches pour le développement international" et appelé le "compte" au présent article.

(2) Le compte est crédité des sommes obtenues par le Centre, dans le cadre de la présente loi, pour des travaux de recherche ou de développement technique ou pour tous autres services fournis au Canada ou à l'étranger aux termes d'un contrat ou d'un accord.

(3) Le compte est débité des dépenses directement ou indirectement occasionnées au Centre, dans le cadre de la présente loi, par les travaux ou services mentionnés au paragraphe (2).

(4) Pour l'ouverture du compte, le ministre des Finances verse au Centre une subvention d'un million de dollars sur le fonds spécial d'aide au développement ouvert parmi les comptes du Canada.

VÉRIFICATION

21. Chaque année, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières du Centre et remet son rapport au Centre et au ministre.

RAPPORT AU PARLEMENT

22. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil présente au ministre le rapport d'activité du Centre pour cet exercice ainsi que les états financiers de l'organisme et le rapport du vérificateur général y afférent.

(2) Le ministre fait déposer les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.


RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU CENTRE DE RECHERCHES

POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: RÈGLEMENT général du CRDI.

Interprétation

2. Dans le présent règlement

(a) «Loi» désigne la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international; et

(b) «fonctionnaire» désigne une personne dont il est fait mention à l'article 16.

Sceau corporatif

3. Le sceau du Centre doit être d'un modèle approuvé par le Conseil.

Assemblées du Conseil

4. (1) Le Conseil doit tenir une assemblée annuelle au siège social du Centre à une date fixée par le Conseil.

(2) Le Conseil doit se réunir une seconde fois et ce, en un lieu désigné par le président du Conseil et à une date fixée par le Conseil.

5. (1) En plus des assemblées qui sont convoquées en application de l'article 16 de la Loi, le président du Conseil doit convoquer une assemblée extraordinaire du Conseil lorsque le président du Centre, le comité de direction ou au moins cinq des gouverneurs lui en font la demande par écrit.

(2) Le président du Conseil doit convoquer l'assemblée extraordinaire dont il est fait mention au paragraphe (1) 30 jours au plus tôt et 60 jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a reçu une demande par écrit pour la tenue d'une telle assemblée.

Avis

6. (1) L'avis relatif à une assemblée ordinaire du Conseil doit, à moins que le président du Conseil ou le vice-président du Conseil ne l'ordonne autrement, être posté, expédié par télégramme ou autrement communiqué par écrit à chacun des gouverneurs à l'adresse que ceux-ci peuvent indiquer, au moins 30 jours avant la date d'une telle assemblée.

(2) Un avis relatif à toute assemblée extraordinaire du Conseil doit, à moins que le président du Conseil ou le vice président du Conseil ne l'ordonne autrement, être posté, expédié par télégramme ou autrement communiqué par écrit à chacun des gouverneurs à l'adresse que ceux-ci peuvent indiquer, au moins 30 jours avant la date d'une telle assemblée.

(3) Aucune assemblée ne doit être annulée du fait que l'un des gouverneurs n'a pas reçu l'avis prescrit par le présent article.

Procédure au cours des assemblées

7. Lorsque le président du Conseil et le vice-président du Conseil sont absents d'une assemblée du Conseil, les gouverneurs présents à cette assemblée doivent élire un gouverneur pour présider cette assemblée.

8. À chacune des assemblées du Conseil, chacun des gouverneurs présents a droit à une voix délibérative et toute question doit être décidée à la majorité des voix.

9. Lorsqu'il ne peut assister à une assemblée du Conseil, le président du Centre peut désigner un représentant pour y assister à sa place mais ce représentant n'a pas droit de vote.

Comité de direction

10. (1) Sous réserve du paragraphe (1) de l'article 11 de la Loi, le Conseil doit, lors de sa première assemblée, élire cinq gouverneurs pour faire partie, avec le président du Conseil et le président du Centre, du comité de direction du Conseil et, par la suite, la composition du comité de direction doit être fixée lors de chacune des assemblées annuelles du Conseil.

(2) Sous réserve du paragraphe (4) de l'article 11 de la Loi, le comité de direction se réunit aux moments et aux lieux où il le juge nécessaire et décide des règles de procédure à suivre au cours de ses réunions.

11. Un gouverneur peut démissionner du comité de direction en donnant un avis écrit de sa démission au président du Conseil.

12. Sous réserve du paragraphe (1) de l'article 11 de la Loi, lorsque l'un des postes du comité de direction devient vacant, pour quelque cause que ce soit, pendant la durée du mandat du gouverneur qui en est le titulaire, les autres membres du comité de direction peuvent nommer un autre gouverneur à ce poste pour le reste de la durée de ce mandat.

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf lorsque le présent règlement le prévoit autrement, le comité de direction doit exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions du Conseil dans l'intervalle entre les assemblées du Conseil.

(2) Les pouvoirs délégués au comité de direction ne comprennent pas

(a) le pouvoir de modifier l'une des lignes de conduite fondamentales du Centre;

(b) le pouvoir d'augmenter le montant global du budget autorisé du Centre; ou

(c) le pouvoir d'édicter, de modifier ou d'abroger les règlements administratifs du Conseil.

Comité des finances

14. (1) Est établi un comité des finances du Conseil, formé d'au moins trois gouverneurs élus chaque année par le Conseil.

(2) Les membres du comité des finances doivent élire l'un d'eux pour agir en qualité de président du comité.

(3) Le comité des finances doit déterminer de quelle manière l'argent ou les valeurs du Centre doivent être placés ou détenus et il doit assumer toutes autres responsabilités que le Conseil lui attribue à l'occasion.

(4) Le comité des finances doit se réunir aux moments et aux lieux où il le juge nécessaire ou selon qu'il en est requis par le Conseil, le président du Conseil ou le président du Centre.

(5) Le comité des finances peut établir des règles régissant la procédure à suivre au cours de ses réunions ainsi que la manière selon laquelle et les circonstances dans lesquelles les membres du comité peuvent agir au nom du comité dans l'intervalle entre les réunions du comité.

(6) À chaque assemblée du Conseil, le comité des finances doit présenter un procès-verbal de ses délibérations depuis la dernière assemblée du Conseil et faire rapport au Conseil de l'argent qu'il a placé au nom du Centre et des valeurs que détient le Centre.

Comités consultatifs et autres comités

15. (1) Tout comité consultatif ou autre comité nommé par le Conseil en vertu de l'article 13 de la Loi doit être nommé chaque année et se composer des personnes que le Conseil juge nécessaires pour former ce comité.

(2) Un comité nommé en vertu de l'article 13 de la Loi se réunit aux moments et aux lieux où il le juge nécessaire ou selon qu'il en est requis par le Conseil, le président du Conseil ou le président du Centre.

(3) Un comité nommé en vertu de l'article 13 de la Loi peut établir des règles régissant son organisation ainsi que la procédure à suivre au cours de ses réunions.

Dirigeants du Centre

16. Les dirigeants du Centre sont: le président du Centre, les vice-présidents du Centre, le secrétaire, le trésorier, les directeurs administratifs et les directeurs de programmes.

17. Sous réserve de la Loi et des règlements administratifs, le président du Centre a le pouvoir de diriger au nom du Centre, les affaires du Centre.

18. (1) Le président du Centre peut nommer les vice-présidents du Centre qu'il juge à propos de nommer en vue d'aider le président du Centre à exercer les fonctions du Centre.

(2) Les vice-présidents du Centre exercent les fonctions que leur attribue le président du Centre.

19. (1) Est établi le poste de secrétaire du Centre; ce dernier est nommé chaque année par le Conseil sur la recommandation du président du Centre.

(2) Le secrétaire du Centre doit

(a) tenir les registres du Centre;

(b) inscrire ou faire inscrire aux registres tenus à cette fin les procès-verbaux des délibérations du Conseil, du comité de direction et, à l'exception du comité des finances, de tous les autres comités nommés par le Conseil;

(c) donner les avis requis relativement aux assemblées du Conseil et aux réunions du comité de direction et des autres comités;

(d) coordonner les travaux de rédaction du rapport annuel relatif aux activités du Centre pour chaque année financière;

(e) avoir la garde du sceau du Centre; et

(f) exercer toutes les autres fonctions que lui attribue le président du Conseil ou le président du Centre.

20. (1) Est établi le poste de trésorier du Centre; ce dernier est nommé chaque année par le Conseil sur la recommandation du président du Centre.

(2) Le trésorier du Centre doit

(a) diriger les opérations financières du Centre;

(b) avoir la garde des fonds et des valeurs du Centre;

(c) coordonner les travaux de préparation du budget du Centre pour chaque année financière;

(d) établir les états financiers requis pour le rapport annuel du Centre portant sur chaque année financière;

(e) surveiller les opérations afférentes au Compte mentionné à l'article 20 de la Loi et à tous les autres comptes qu'établit le Centre aux fins de ses activités;

(f) fournir au besoin à l'Auditeur général du Canada ou à ses représentants les renseignements relatifs aux comptes et aux activités financières du Centre;

(g) agir en qualité de secrétaire du comité des finances, en rédiger les procès-verbaux et en tenir les archives; et

(h) exercer toutes les autres fonctions que lui attribue le président du Conseil, le président du Centre ou le comité des finances.

Directeurs

21. (1) Le président du Centre peut nommer les directeurs administratifs et les directeurs de programmes du Centre qu'il juge à propos de nommer en vue d'aider le président du Centre à exercer les fonctions du Centre.

(2) Un directeur administratif ou un directeur de programmes qui est nommé en conformité du paragraphe (1) doit exercer les fonctions que lui attribue le président du Centre.

22. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le poste de secrétaire du Centre ou de trésorier devient vacant pendant la durée du mandat de la personne que le Conseil a nommée à ce poste, le président du Centre peut nommer un remplaçant à ce poste selon les mêmes conditions mais la durée de ce mandat ne doit pas se prolonger au-delà de la date de l'assemblée ordinaire suivante du Conseil.

Employés et conseillers

23. Le président du Centre peut nommer ou autrement engager les employés, mandataires, conseillers techniques ou autres qu'il juge à propos de nommer pour effectuer le travail du Centre.

Conditions d'emploi

24. Le Conseil, sur la recommandation du président du Centre, établit les taux de rémunération ainsi que les conditions d'emploi des vice-présidents du Centre, secrétaire et trésorier du Centre, directeurs administratifs et directeurs de programmes.

25. Sous réserve des restrictions que le Conseil peut imposer, le président du Centre établit le taux de rémunération ainsi que les conditions d'emploi de tout employé, mandataire, conseiller technique ou autre qui est nommé ou engagé en vertu de l'article 23.

Questions financières

26. Chacun des membres du comité de direction ou de tout autre comité nommé par le Conseil, autre qu'un membre qui reçoit une rémunération en vertu de la Loi ou des règlements administratifs, ou qu'un membre qui du fait de sa nomination à un comité ne peut recevoir une telle rémunération, doit recevoir du Centre, pour chaque jour où il assiste à une réunion de ce comité ou s'occupe des affaires du Conseil, autres que ceux où le Conseil se réunit, la rémunération et les indemnités qu'établit le gouverneur en conseil pour la présence d'un gouverneur à une assemblée du Conseil.

27. Le trésorier, ainsi que tout dirigeant ou employé du Centre qui est chargé de la manipulation des valeurs, de l'argent ou d'autres effets de commerce pour le compte du Centre doit être cautionné par le Centre jusqu'à concurrence d'un montant que fixe le Conseil.

28. Tout chèque ou tout ordre de paiement en espèces qui sont tirés sur le compte mentionné à l'article 20 de la Loi ou sur tout autre compte du Centre doivent être signés par le président du Centre ou par toutes autres personnes que désigne par écrit le président du Centre.

29. (1) Le trésorier peut ouvrir, dans toute banque à charte située au Canada, les comptes qu'il juge nécessaires pour la bonne conduite des affaires du Centre.

(2) Le trésorier peut faire ouvrir, dans toute banque située à l'extérieur du Canada, les comptes qu'il juge nécessaires pour la bonne conduite des affaires du Centre.

Année financière

30. L'année financière du Centre est la période qui commence le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Signature des documents

31. Tout acte, toute convention, tout contrat, tout instrument d'une nature formaliste fait par écrit, ou tout autre document administratif qui doit être établi ou certifié au nom du Centre, doit être signé par le président du Centre, par un vice-président du Centre ou par toutes autres personnes que le président du Centre désigne par écrit à cette fin.

Déclarations

32. Toute déclaration et tout avis officiels qui sont faits au nom du Centre, autres que les déclarations ou communiqués ordinaires que les employés sont requis de faire dans l'exercice de leurs fonctions, ne peuvent être faits que par le président du Conseil ou par le président du Centre et doivent être faits conformément à des lignes de conduite approuvées par le Conseil.

Donations et legs

33. (1) Aucune donation ni aucun legs ne peuvent être acceptés par le Centre ou au nom de celui-ci sans l'approbation préalable du Conseil.

(2) Lorsqu'une donation ou un legs en faveur du Centre sont approuvés par le Conseil, il en est disposé en conformité de leurs modalités respectives et des conditions auxquelles ils sont acceptés par le Conseil.

Conflit d'intérêts

34. (1) Au cours de l'examen, par le Conseil ou par un comité du Conseil, d'une affectation des fonds ou des ressources du Centre qui est proposée en faveur d'un bénéficiaire, un gouverneur qui, officiellement ou formellement, se trouve lié avec le bénéficiaire proposé doit indiquer la nature de ce lien, doit s'abstenir de voter au sujet de cette affectation et doit se retirer de l'assemblée au moment du vote; cependant, l'absence d'un gouverneur qui s'est ainsi retiré n'est pas censé empêcher qu'il y ait quorum.

(2) Aucun des membres du Conseil, autre que le président du Centre, ne doit, pendant la durée de son mandat à titre de gouverneur du Centre, conclure un contrat avec le Centre soit à titre d'employé, soit à titre d'entrepreneur indépendant ou autrement.

Règlements

35. Sous réserve des dispositions de la Loi, les règlements administratifs du Centre peuvent être adoptés, modifiés ou abrogés par une majorité des gouverneurs présents à une assemblée du Conseil, lorsqu'un avis du projet d'adoption, de modification ou d'abrogation a été donné par écrit aux membres du Conseil au moins 30 jours avant cette assemblée.

C.P. 1971-11; SOR/71-25 (tel que modifié)







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